Rien dans le Code civil ne donne à la mention « lu et approuvé » le statut de passage obligé pour conclure un contrat de location. Pas de texte, pas d’article, pas de ligne perdue qui imposerait d’y inscrire ces mots, pourtant, ils persistent dans les habitudes, transmis de bailleur en bailleur, souvent exigés sans discussion. Certains propriétaires vont jusqu’à refuser de signer tant que la formule n’apparaît pas, persuadés qu’elle protège leur accord d’un éventuel revers.
Des tribunaux ont déjà tranché : l’absence de cette fameuse mention ne remet pas en cause l’existence du bail dès lors que la signature des deux parties figure sur le document. Malgré cela, les désaccords reviennent régulièrement sur la table, entre craintes juridiques et pratiques routinières. Cette confusion tenace alimente les discussions lors des signatures, chaque partie cherchant à sécuriser sa position.
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La mention « lu et approuvé » dans les contrats de location : mythe ou nécessité juridique ?
Le contrat de location s’appuie d’abord sur le droit commun : le Code civil n’impose pas la formule manuscrite « lu et approuvé » pour que bailleur et locataire soient engagés. Ce qui compte, c’est la signature des parties, elle seule fait foi. L’article 1375 du Code civil est limpide : la validité d’un acte sous seing privé repose sur la signature, que ce soit pour une location d’habitation ou un local commercial.
Pour autant, la mention « lu et approuvé » continue d’habiter les usages. Elle rassure, matérialise la compréhension des engagements, mais n’a pas de valeur juridique supérieure. Certains professionnels l’exigent systématiquement, d’autres s’en passent volontiers. En France, la règle n’a pas changé : ni réforme ni nouveau texte n’a modifié la donne. Même la signature électronique, désormais reconnue en droit, ne nécessite plus cette formalité manuscrite, à condition d’authentifier le signataire et de prouver le consentement.
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La jurisprudence est claire : la non-apposition de « lu et approuvé » sur un contrat de location ne justifie pas l’annulation du bail. Seul point de vigilance, l’acte de cautionnement : là, la loi exige une mention manuscrite précise, faute de quoi l’engagement tombe. Pour le reste, c’est la volonté exprimée par la signature qui prime sur toute formule rituelle.

Que risque-t-on en l’absence de cette mention sur un bail de location ?
Ne pas faire figurer « lu et approuvé » sur un contrat de location ne remet pas en cause la solidité du bail. Locataire comme bailleur ne risquent pas de voir leur engagement annulé pour ce seul motif. En signant, chacun reconnaît accepter l’ensemble du contrat et ses annexes : état des lieux, diagnostics techniques et autres documents obligatoires.
Une exception subsiste, qu’il faut bien distinguer : l’acte de cautionnement. Ici, la loi est stricte : la personne physique caution doit écrire de sa main une formule précise, indiquant la somme garantie en chiffres et en lettres. Sans cette mention, la Cour de cassation annule l’engagement, conformément au Code civil et au Code de la consommation. À l’inverse, pour le contrat de location lui-même, la jurisprudence reste constante : la mention n’est pas nécessaire.
En pratique, la preuve du consentement s’attache à la présence d’une signature, pas à la formule manuscrite. L’essor de la signature électronique, encadrée par le RGPD et la loi ALUR, a encore renforcé cette tendance. Aucun texte n’oblige à mentionner « lu et approuvé » pour valider un contrat de location, que la transaction soit conclue entre particuliers ou par l’intermédiaire d’un professionnel.
En cas de contestation, un bail signé, même sans cette formule, reste parfaitement opposable. La preuve du consentement demeure le véritable verrou : la mention n’est ni un talisman ni une assurance tous risques. Le fond prévaut sur le rituel, et c’est bien la clarté de la volonté des parties qui pèse dans la balance. Un bail solide, c’est d’abord une signature nette, pas une formule copiée-collée.

